Dansla region parisienne, la hausse est limit& a 10 % du coot des travaux d'amelio- ration effectues durant la *lode de location. Logements conven- tionnes : Dans le secteur prive, le bailleur d'un im- LA LOI ET VOUS Artide aleid du 6 juiliet 1989, Ma :art « Lorsque les parties ont convenu, par une clause expresse, de travaux d' amelioration du logement que le bailleur fera
Il appartient au bailleur qui soutient que l’appartement qu’il loue est abandonné, de démontrer l’inoccupation effective ainsi que l’intention du locataire d’abandonner les lieux. Il ne peut y avoir abandon de domicile, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque l’inoccupation, même pour une longue durée, résulte de l’hospitalisation du locataire ou de son hébergement chez des proches en raison des soins indispensables ou de la nécessité d’un soutien psychologique. CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 11 févr. 2014, no 13/03424, Mme A. c/ Office public de l’habitat de Bourg-la-Reine infirmation TI Antony, 28 févr. 2013, n° 11-12958, M. Portelli, prés., Mme Fetizon, Mme Tapin ; Mes Ricard, Maisse-Boulanger et Debray, av. 1. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 février 2014 retiendra l’attention comme étant l’une des premières décisions rendues et diffusées sous l’empire de la nouvelle procédure de reprise des locaux abandonnés prévue à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 19891. Aux termes de ce texte lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice,[...] IL VOUS RESTE 88% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
CAParis, pôle 4, ch. 3, 18 février 2016, n° 14-25040. Si le petit-fils réunit toutes les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier d’un transfert du bail à L' de la loi du 6 juillet 1989 est modifié. La loi du 22 décembre 2010 a instauré une procédure de reprise des logements abandonnés par leur locataire; c'est ainsi que l' de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. En l'absence de réponse un mois après la signification de la mise en demeure, l'huissier de justice mandaté par le propriétaire peut pénétrer dans le logement et constater son état éventuel d'abandon. Le dernier alinéa de l'article 14-1 prévoyait enfin la constatation par le juge de la résiliation du bail dans des conditions prévues par voie réglementaire. C'est ce dernier alinéa qui est supprimé et remplacé par un alinéa prévoyant que le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place, et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus. Un dernier alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions d'application de cet article. Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - Catégories Loin° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 . Article 25-1. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds. Codes Textes consolidés Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative OBJET DU CONTRAT Après avoir visité les installations du Club et avoir pris connaissance des prestations proposées, l’abonnée déclare souscrire un contrat d’abonnement FITNESS PARK ci-après le Contrat » nominatif et incessible l’autorisant à utiliser les installations en libre-service avec accès illimité dans la limite des horaires d’ouverture, dans le cadre du forfait de base ci-après Forfait de base » comprenant cardio-training, musculation libre, musculation guidée et cours vidéo et selon un prix et des modalités financières indiqués au recto. En dehors du forfait de base, les Clubs du réseau FITNESS PARK, peuvent proposer à l’abonnée de souscrire à des activités annexes ou complémentaires optionnelles. Les différentes formules et conditions tarifaires de ces activités optionnelles seront soumises à l’accord préalable de l’abonnée et détaillées au recto des présentes. Il est toutefois précisé que ces activités optionnelles ne peuvent être servies que dans le Club cocontractant. L’abonnée est informée de ce que chaque Club du réseau FITNESS PARK est soit un commerçant indépendant soit un club succursaliste libre de proposer des conditions particulières. Ces éventuelles conditions particulières sont remises à l’abonnée avant la souscription du Contrat d’abonnement par le Club. Pour les Clubs proposant la carte famille, celle-ci est liée à un abonnement principal, les titulaires doivent être domiciliés à la même adresse justificatif de domicile faisant foi ou avoir un lien conjugal ou de filiation présentation du livret de famille. En cas de résiliation de l’abonnement principal, le ou un des contrats secondaires devient alors le contrat principal et l’ ou un des abonnements secondaires passera de à de la garantie Les conséquences pécuniaires que vous pouvez encourir en faisant suite à une réclamation amiable ou judiciaire formée à votre encontre par le tiers lésé, en raison de tout dommage corporel ou matériel, causé à ce dernier par un accident, un incendie ou une explosion survenant au cours de votre Séjour à l’Etranger ou par le fait de personnes dont vous répondez, ou par le fait des choses ou animaux dont vous avez la garde ainsi que tout dommage matériel causé au bien confié par votre famille d’accueil et utilisé pendant la durée de votre séjour, ou lors de la pratique d’un sport dangereux listé en annexe 1 lorsque l’Option Risques Graves » a été souscrite et pour lequel la couverture de la Responsabilité civile privée à l’étranger il est expressément mentionnée, dans la limite des montants indiqués au Tableau des Montants de Garanties. Si un contrat couvrant votre responsabilité civile, a été antérieurement ou parallèlement souscrit au présent contrat, la garantie intervient après épuisement de la garantie de ce contrat souscrit précédemment ou parallèlement. Sont seuls garantis, les dommages résultant d’un acte de vie privée commis par vous à l’occasion de votre séjour dans le Pays d’ également garantis - la pratique à titre d’amateur des sports usuels, y compris toute activités de stage, d’initiative et de découverte, dans la mesure où l’assurance des clubs au travers desquels sont pratiquées ces activités sportives, se révèlerait Les compétitions courses et matches, quand ils n’ont qu’un caractère amical. IMPORTANT dans le cas d’un dommage supérieur à 350 €/385 $ causé au domicile de votre famille d’accueil, nous intervenons en complément de l’assurance habitation de votre du contrat Il pourra être mis fin au contrat en cas d’inexécution, par le participant, de ses obligations découlant du présent contrat, et indépendamment des conséquences prévues par la loi qui lui est applicable ; le présent contrat peut alors être résilié ou dissout de plein droit par l’établissement, sans qu’il soit besoin de procéder à aucune autre formalité judiciaire, après une mise en demeure notifiée aux parties par lettre recommandée non suivie d’exécution dans un délai d’un le participant met fin au contrat avant la fin de sa période contractuelle, ou s’il/elle manque à ses obligations, il/elle devra rembourser le montant de la bourse déjà reçu, sauf décision contraire de l’établissement d’ la résiliation est due à un cas de force majeure, par exemple, une situation exceptionnelle imprévisible ou un événement incontrôlable par le participant et qui ne peut pas être attribué à une erreur ou une négligence de sa part, le participant pourra recevoir le montant de la bourse correspondant à la durée effective de la période de mobilité, tel que défini à l’article Tout autre financement devra être remboursé, sauf décision contraire de l’établissement d’ du contrat Le présent contrat entre en vigueur à compter de l’inscription du responsable de traitement au service en ligne proposé par le sous-traitant, suite à son accordsur les conditions d’utilisation, la politique de confidentialité protection de données et le présent contrat de durée du contrat est déterminée par la date de fin des abonnements souscrits mensuels, annuels, essai gratuit ; date à la quelle la relation Responsable du traitement et sous-traitant prendra le contrat prendra fin lorsque le Responsable du traitement décide de fermer son compte. Le Responsable de traitement peut arrêter l’utilisation du service en clôturant son compte. Une demande de fermeture de compte y compris la suppression de l’information peut être envoyée par mail à tout moment à dpo DU CONTRAT Le Prestataire se réserve le droit, à tout moment, de modifier le Contrat-Cadre. Tout projet de modification du Contrat-Cadre est fourni au Titulaire par la Plateforme Tout Titulaire peut refuser les modifications proposées et doit notifier son refus au Service client de la Plateforme par lettre recommandée avec avis de réception deux 2 mois avant la date d’entrée en vigueur des modifications proposées cachet de la poste faisant foi à l’adresse indiquée dans les Conditions Générales du Site. A défaut d’avoir notifié son refus avant la date d’entrée en vigueur indiquée, le Titulaire est réputé accepter les modifications proposées. Les relations entre les Parties après la date d’entrée en vigueur seront alors régies par la nouvelle version du Contrat-Cadre. En cas de refus par le Titulaire, ce refus donnera lieu, sans frais, à la résiliation du Contrat-Cadre, ainsi qu’au transfert du solde du Compte de paiement dans un délai de treize 13 mois suivant la date d’effet de la résiliation en vue de couvrir toutes contestations futures. Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient nécessaire la modification de tout ou partie du Contrat-Cadre seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur, sans préavis. Le Titulaire en sera cependant d’application Le présent article s’applique aux droits de propriété intellectuelle du Cocontractant et de Globecast sur les Résultats Equipements, et Prestations au cours ou à l'occasion d’une Commande. Le Cocontractant déclare et garantit - avoir la libre disposition de tous les droits de propriété intellectuelle portant sur les œuvres, connaissances, procédés, savoir-faire ou produits, Equipements, noms de domaine, brevets, marques, logiciels, progiciels, codes sources, dessins ou modèles, utilisés pour l’exécution du Contrat ou incorporés dans les Résultats, Equipements et Prestations contractuelles sur quelque support et pour quelque destination que ce soit ; - qu’il est en droit de sous-licencier tout droit de propriété intellectuelle de tiers contenu dans les Résultats, Equipements et Prestations et qu’il n’est pas nécessaire pour Globecast d’obtenir une licence d’un tiers pour utiliser ou transférer lesdits Résultats, Equipements et Prestations ; - que Globecast pourra utiliser les Equipements, Résultats, et Prestations à ses propres fins ou pour fournir des services à des tiers. DROITS ACQUIS ET OU DETENUS AVANT L’EXECUTION DE LA COMMANDE L’exécution de la Commande ne transfère à une partie aucun titre de propriété, ni ne confère aucune cession ou concession de droits de propriété intellectuelle existants de l’autre partie avant la conclusion de la Commande. Le Cocontractant s’engage, au terme de l’exécution de la Commande, à restituer à Globecast les éléments que Globecast aurait pu lui communiquer, avec toutes les copies qu’il aurait pu en faire. 16. 3 - CESSION DES DROITS SUR LES LIVRABLES Quand, à l’occasion de l’exécution de la Commande, le Cocontractant délivre des œuvres de l’esprit au sens du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, basées sur les spécifications établies par Globecast ou développées pour les besoins spécifiques de Globecast ci-après les Livrables », les dispositions du présent article s’appliquent. Sont considérées comme Livrables sans que cette énumération soit limitative les développements informatiques spécifiques sous leur version source et code objet, les œuvres audiovisuelles, les œuvres d’architecture, les œuvres photographiques, les œuvres multimédias, les œuvres publicitaires, les œuvres d’art appliqué, les œuvres littéraires, les compositions musicales, les dessins et modèles, les marques et tous les autres signes distinctifs au sens du Code de la propriété intellectuelle ainsi que toutes les inventions brevetables ou non résultant de l’exécution de la Commande. En contrepartie du paiement du prix, le Cocontractant cède à Globecast, à titre exclusif au fur et à mesure de leur réalisation, l’intégralité des droits de propriété intellectuelle afférents aux Livrables. La cession de ces droits de propriété intellectuelle à Globecast s'effectue pour le monde entier et pour la durée de protection légale de ces droits, pour toute utilisation commerciale et/ou pour une utilisation interne ou externe. En conséquence, Globecast est autorisée à prendre, à sa seule discrétion, à son nom et à ses frais, tout titre de propriété intellectuelle qu’elle juge opportun sur les Livrables, et ce, dans tout pays. Globecast est également autorisée à effectuer toute formalité et à entreprendre toute démarche nécessaire à l’établissement et à la préservation de ses droits. Les droits cédés incluent sans que cette liste soit limitative les droits d’exploitation suivants - Le droit de reproduction, par Globecast ou par tous tiers de son choix, par tous moyens ou procédés et notamment via des réseaux numériques en ligne, en tous formats et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour ;- Le droit de représentation, par Globecast ou par tous tiers de son choix, à titre gratuit ou onéreux, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, y compris, sans que cette liste soit limitative, la télédiffusion terrestre et par satellites ;- Le droit d’adaptation incluant, notamment, le droit de modification, correction, arrangement, décompilation, ingénierie inverse, simplification, adjonction, intégration à des systèmes pré- existant ou à créer ou traduction dans une autre langue ou de création d’œuvre dérivée tant par Globecast que par un tiers de son choix et le droit d’exploiter, à titre gratuit ou onéreux, ces adaptations ;- le droit d’exploitation commerciale et de distribution des Livrables et de leurs dérivés sous une forme quelconque, à titre gratuit ou onéreux,- Le droit de cession et de commercialisation. Chacun des droits cédés listés ci-dessus s’étend à toutes les modifications ou évolutions des Livrables que Globecast aura réalisées ou fait réaliser par un tiers. Le Cocontractant s’engage à fournir à Globecast toute l’assistance, les documents ou l’information nécessaires au plein exercice par Globecast de ses droits, pour lui permettre notamment - de prendre, si elle le souhaite, en son nom propre, tout titre de propriété intellectuelle qu’elle juge opportun, et ce dans tout pays, et d’effectuer toute formalité et toute démarche nécessaire à l’établissement et à la préservation de ses droits, sous réserve du respect des droits moraux du Cocontractant ; - de défendre et d’exploiter les Livrables. Le Cocontractant se porte fort de l’exécution de l’obligation ci-dessus par ses employés et anciens employés afin de protéger et d’assurer la défense des droits de propriété intellectuelle de Globecast. Le Cocontractant s’interdit par ailleurs d’utiliser tout ou partie des Livrables pour son compte et/ou pour le compte d’un tiers, sauf autorisation écrite préalable de Globecast et selon les conditions négociées entre les parties. En cas de résiliation anticipée du Contrat, les droits acquis au fur et à mesure de leur élaboration restent propriété de du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du des lieux Le preneur prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront à la date de son entrée en état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois précédent l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant constatera avec précision l’état des terres ainsi que le degré d’entretien de ces dernières et signalera les défauts de culture qui pourraient exister et tout autre élément que les parties jugeront utile de le délai fixé ci-dessus, l’une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu’elle notifiera à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l’accepter. A l’expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L’état des lieux sera alors définitif et réputé établi fin de bail, un état des lieux sera effectué dans les mêmes conditions que celui établi pour l’ de la convention La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève de l’établissement désigné, de périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l’enseignement de paiement Le règlement des services et produits de l'Entreprise MOREAU OENOLOGIE s’effectue selon les modalités suivantes sauf dispositions contraires précisées sur le devis En ce qui concerne les prestations de services Règlement par chèque à réception de ce qui concerne les livraisons de biens Règlement par chèque à réception de facture. Modalités de paiement Le paiement des prestations ou des livraisons de biens réalisées par l’entreprise MOREAU OENOLOGIE s'effectue par chèque ou par virement à l'ordre de MOREAU OENOLOGIE ». Escompte pour règlement anticipé 0%. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible Décret 2009-138 du 9 février 2009 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros loi du 22 mars 2012. A défaut de paiement d'une seule facture à l'échéance, les autres factures échues ou non échues deviendront immédiatement exigibles sans mise en demeure ou autre formalité. LoiELAN: création du nouveau bail mobilité. Le bail mobilité créé par la loi ELAN constitue une sorte de chaînon manquant entre la location en meublé simple, soumise au code civil, et celle à usage de résidence principale du preneur, objet d’un statut particulier depuis la loi ALUR, et relevant partiellement du régime général des baux d’habitation fixé par la loi du 6 La loi du 6 juillet 1989 a posé les bases des relations entre bailleurs et locataires privés. Ce texte et ses décrets d’applications ont été complétés par la loi dite ALUR. Il est dès lors important de rappeler la manière dont ces textes s’imbriquent pour faire un point sur les droits et obligation des locataires. A. Les droits des locataires 1. Le droit à un bail écrit Si la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs a toujours posé le principe dans son article 3, de l’établissement d’un bail écrit, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a toujours admis la validité du bail verbal. En effet, dès lors que la loi n’a pas prévu de sanction à l’absence d’écrit mais qu’en plus, cette loi prévoyait la possibilité de régulariser à tout moment la situation à la demande de l’une ou l’autre des parties, il est évident qu’un certain nombre de rapports locatifs étaient et sont toujours encore régis par des baux verbaux. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ALUR du 24 mars 2014 et son décret d’application n° 2015-587 du 29 mai 2015 tout bailleur louant des logements nus ou meublés devra désormais signer un bail type dont le contenu a justement été précisé dans ce décret d’application, étant rappelé que cette disposition est entrée en vigueur au 1er août 2015. Il en résulte que si le problème du bal verbal est aujourd’hui réglé, les locataires titulaires d’un bail verbal datant d’avant le 1er Août 2015 sont parfaitement en droit conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 de réclamer un bail écrit à leur bailleur, au besoin en justice s’il le faut. Cour d’appel de Versailles, 17 janvier 2006, 36 2. Le droit à un logement décent L’article 1719 du Code civil prévoit en matière de baux locatifs que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; » La notion de décence d’un logement est définie par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le très court décret relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit qu’il n’est pas possible de donner à la location un logement qui ne dispose pas au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. En outre, le logement doit comporter un minimum d’équipements, à savoir une installation permettant un chauffage normal, une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution, une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide ainsi qu’une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées ; ceci du moins en métropole. 3. Le droit à la délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparations Le bailleur doit délivrer, conformément à la loi, un logement en bon état d’usage et de réparation ; dès lors le bailleur peut être contraint, en justice, à entreprendre certains travaux. Il est cependant précisé que si le logement n’est pas en bon état d’usage, les locataires et les bailleurs peuvent convenir expressément que le locataire fera certains travaux en contrepartie dune réduction voire une dispense de loyer pendant un temps qui sera déterminé par le contrat. Cette dispense peut être assortie d’une disposition prévoyant qu’en cas de départ prématuré du locataire, un dédommagement sur justificatif des dépenses engagées peut être prévu. A cela se rajoute l’obligation pour le bailleur d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, et d’y faire toutes les réparations, autres que les réparations locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Ces réparations locatives sont définies par le décret n°87-712 du 26 aout 1987. 4. Le droit à l’usage paisible des lieus loués Le bailleur doit garantir un usage paisible du lieu loué à son locataire, si cette obligation est souvent utilisée dans les cas de troubles du voisinage, et cette obligation peut avoir des conséquences parfois surprenantes, notamment lorsqu’un échafaudage posé en façade a facilité un cambriolage. Les compagnies d’assurances des locataires se sont retournés contre le bailleur et ont obtenu sa condamnation sur ces fondements. La société propriétaire ne s’était pas assurée que toutes les précautions relatives à la sécurité des locataires avaient été prises en raison de l’échafaudage qui constituait pour les voleurs un mode d’accès facile protégé par des bâches, qu’elle n’avait donné aucune information aux habitants de l’immeuble ni aucun conseil de prudence et de vigilance et qu’elle aurait dû organiser un gardiennage spécial au moins de nuit, compte tenu de la période de l’été où les appartements sont vides de toute occupation, a pu décider que la société propriétaire avait manqué à son obligation d’assurer à la locataire une jouissance paisible des lieux loués » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 février 1990, Par ailleurs depuis la loi ALUR, du 24 mars 2014, le trouble subi par le locataire est indemnisable par le bailleur si les travaux durent plus de 21 jours. Au-delà de 21 jours, le prix du bail est réduit à proportion du temps et de la partie de la chose dont il a été privé ». 5. Le droit à la délivrance d’une quittance L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 à jour des modifications effectuées par la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. » Il convient néanmoins de nuancer en effet, ce droit n’existe que si le locataire le fait valoir ; par contre, dès lors qu’il s’agit dune demande du locataire, demande qui n’est soumis à aucun formalisme, le bailleur est contraint de lui fournir cette quittance gratuitement. Il ne saurait facturer aucun frais de dossier. Et le fait de tenir les quittances à disposition ne répond pas aux obligations légales, qui parlent bien de transmettre gratuitement les quittances lorsqu’elles sont demandées. Au regard des termes de ce texte, la SCI n’a pas rempli cette obligation en affirmant que les quittances réclamées sont à la disposition de Mme X à l’agence immobilière. Il sera ordonné au bailleur de transmettre gratuitement ces quittances à la locataire. » Cour d’appel de Nîmes, 5 avril 2012, 11/01508 Bien entendu le locataire dispose d’autres droits, notamment de celui d’avoir un animal de compagnie. Cependant ce droit n’est accordé ni par la loi de juillet 1989 ou la loi ALUR, mais par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du Code rural. » Bien entendu, si l’animal de compagnie devait occasionner des troubles du voisinage, le bailleur et/ou la copropriété seraient en droit d’interdire cette détention. Par ailleurs, le nombre ou la taille des animaux ne doivent pas poser de problèmes sanitaires. Si un locataire n’a pas le droit de sous-louer son logement sans l’accord de son propriétaire, ce dernier ne peut néanmoins pas l’empêcher d’héberger un tiers le cas échéant loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est venue compléter la liste des clauses réputées non écrites de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ; dorénavant, est réputée non écrite la clause qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec celui-ci. Néanmoins le locataire n’a pas que des droits. En effet, le statut de locataire comporte également un certain nombre d’obligations. B. Les obligations des locataires Le locataire a un certain nombre d’obligations et elles sont listées par les articles 7 et 8 de la loi de juillet 1989. En effet, selon ces deux articles, le locataire est obligé a De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe. Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location » 1. L’obligation de payer les loyers et les charges Cette obligation est sans doute la première et la plus importante. En effet, c’est la contrepartie première et directe du contrat de bail et ou des charges convenues et nul ne peut retenir le loyer, quel qu’en soit le prétexte. Selon l’article1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le loyer sans qu’il puisse se prévaloir de l’inexécution des travaux de réparations. » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1973, Le non paiement des loyers et charges autorise le bailleur à demander la résiliation du contrat de location Le non-respect réitéré de l’obligation de payer le loyer et les charges ponctuellement et à l’échéance était de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire. » Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016 n° Il convient ici de rappeler que dès lors que le bail locatif comprend une clause résolutoire, il suffit que le bailleur fasse délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire infructueux pendant plus de 2 mois pour que le bailleur puisse faire constater la résiliation du bail. En effet l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Ce commandement de payer doit répondre à un formalisme très précis qui est précisé dans ce même article 24 Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents[de l’article 24] ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. » Si le montant du loyer est incontestable, le paiement des charges donne souvent lieu à un important contentieux. En effet, la liste des charges récupérables est fixée de façon exhaustive par lannexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables et ces charges sont les seules qui puissent être récupérées. Qu’en statuant ainsi, alors que l’annexe au décret du 26 août 1987 qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables ne mentionne pas les frais d’entretien d’un groupe électrogène, la cour d’appel a violé le texte susvisé » Cour de cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 2005, 2. L’obligation de souscrire une assurance locative L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de souscrire une assurance locative et d’en justifier au bailleur. Si cette obligation est visée par une clause résolutoire dans le contrat de bail, le bailleur pourra faire délivrer un commandement de justifier de cette assurance, qui s’il est resté infructueux plus d’un mois, entrainera la résiliation du contrat 3. L’obligation de répondre des dégradations Le locataire est responsable des dégradations commises ou de pertes qui pourraient survenir en cours du bail. Il ne pourra s’en exonérer que s’il prouve qu’elles sont dues à un cas de force majeure, à une faute du propriétaire ou dune personne qu’il n’a pas introduite dans le logement. Les dégradations ne sont pas à confondre avec la vétusté due au temps et la frontière entre les dégradations et la vétusté due au temps qui passe nourri un abondant contentieux. En effet, très souvent les magistrats ont à trancher entre les dégradations commises par un manque de soin et d’entretiens et celles dues à la vétusté et de nombreux arrêts, tout en mettant les dégradations à la charge des locataires, comme la loi les y oblige, prennent systématiquement soin d’affecter les montants d’un coefficient de vétusté afin de tenir compte de l’usure normal de la chose louée. Que la comparaison entre l’état d’entrée dans les lieux et celui de sortie des lieux fait ressortir des dégradations et un défaut d’entretien locatif qui excèdent ce qui peut être justifié par la seule vétusté inhérente à l’occupation des lieux pendant un peu plus de trois ans. » Cour d’appel de Paris, 8 avril 2014, 12/06235 4. L’obligation d’effectuer l’entretien courant du logement Le contenu de cette obligation est défini par l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 qui dispose que Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. » Si les obligations sont clairement définies dans la liste annexée à ce décret, il convient néanmoins de de relever que le décret utilise le terme notamment » ce qui signifie clairement que la liste est non exhaustive. La liste n’est pas limitative et certaines réparations qui ne figurent pas dans la liste peuvent être mises occasionnellement à la charge du preneur. » Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 avril 1994 Bien que la loi ne prévoie pas expressément de sanction en cas de non-respect de ces obligations, il convient de rappeler qu’en cas de violation des obligations contractuelles, l’une de parties peut toujours s’adresser à la justice pour contraindre l’autre partie à respecter ses obligations, voire à faire résilier le contrat pour inexécution. 6. L’obligation de ne pas transformer les lieux Si le locataire ne peut ni ne doit transformer les lieux, il convient cependant de nuancer cette obligation en rappelant qu’il peut aménager son intérieur à sa guise s’il n’attente pas à la destination des locaux et si ses aménagement ne provoquent pas de dégradations. Le locataire peut aussi, de son propre chef remplacer les revêtements muraux Cour de cassation, Chambre civile 22 mai 2005 n°04-10467 Tous les goûts étant dans la nature, il arrive cependant que les propriétaires discutent en justice, les goûts de leurs locataires. La jurisprudence est à ce titre relativement bienveillante et ne sanctionne que peu la créativité débordante de certains locataires. La cour d’appel de Paris a ainsi donné raison à un locataire désireux de peindre les murs de ses toilettes et de sa salle de bain en rouge Cour d’appel de Paris 20 septembre 2005. La cour de Paris a également autorisé un locataire à repeindre les pièces a vivre dans des tons roses, mauves, bleu et bordeaux clair tout en posant une moquette constituée de bandes multicolores au motif que ce n’est pas vraiment excentrique, que cela n’empêche nullement une habitabilité normale, en s’inscrivant dans la tendance décorative actuelle susceptible de plaire à des locataires jeunes Cour d’appel de Paris 10 janvier 2008. Les structures légères et démontables sont également admises dès lorsqu’elles ne menacent pas le gros-œuvre et que le bailleur peut exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur état initial Cour d’appel de Paris 12 octobre 1995. 7. L’obligation de laisser accéder au logement en vue de la réalisation des travaux. La loi du 6 juillet 1989 contraint le locataire de laisser l’accès à son logement aux fins de réaliser des travaux si ceux-ci sont urgents et nécessaires. Dès la notification des travaux, le locataire peut, s’il souhaite s’y opposer, saisir le juge dans les deux mois de la réception de la notification de ceux-ci. Le juge a la possibilité, s’il ne les estime pas fondé, de les interdire. La loi ALUR estime néanmoins que si les travaux durent plus de 21 jours, le locataire a droit à une compensation sous forme de réduction des loyers. Ces mêmes textes imposent également au bailleur de reloger le locataire, si pendant les travaux prévus, le logement est inhabitable, ce que la jurisprudence ne manque pas d’appliquer dès que les conditions imposées par les textes sont réunies. Lesprovisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du CGI supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des dépenses de travaux déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une I. ― Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. II. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa. L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. III. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
article 14 1 de la loi du 6 juillet 1989
CAParis, pôle 4 ch. 3, 7 janvier 2016, n° 14-03072. Alors qu’en première instance, le juge avait refusé le transfert du bail au fils de la titulaire du bail qui était décédée, le bénéficiaire du t Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l'article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois. Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis. A partir du moment où les clés sont rendues, le propriétaire a deux mois pour restituer le dépôt de garantie, ". Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ce délai de deux mois est toléré uniquement si le propriétaire note, lors de l'état des lieux de sortie, une dégradation quelconque qui n'était pas présente lors de l
Vérifié le 15 juillet 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreLe bail ou contrat de location recense les droits et les obligations du propriétaire et du locataire. Si le logement loué sert de résidence principale au locataire, le bail conclu doit respecter les règles mentions et informations obligatoires relatives aux locations à usage d'habitation règles diffèrent notamment selon le type de location logement loué vide ou meublé.Veuillez patienter pendant le chargement de la page
14) loi du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (M.B. 6.6.2007) (15) loi du 6 février 2007 modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-
"Le bail étudiant est parfaitement adapté aux contraintes des étudiants. En effet, il correspond à l’année universitaire. Sa durée est de neuf mois article 25-7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, afin de ne pas payer un loyer pendant les vacances estivales. L’étudiant n’a pas besoin de déposer un préavis à la fin du bail. Pour conserver le logement, il est alors nécessaire de signer un nouveau bail. Le bail étudiant constitue une variante du bail meublé classique. De ce fait, le logement doit obligatoirement être meublé, c’est-à-dire qu’il doit être équipé d'un mobilier en nombre et qualité suffisants qui permette au locataire d'y dormir et manger. À noter Pour une durée supérieure, il est possible de se tourner vers le bail mobilité entre un et dix mois, non renouvelable et non reconductible. Toutefois, il peut être modifié une fois par avenant sous réserve que la durée totale n’excède pas dix mois, le bail meublé classique d’un an minimum et renouvelable ou le bail d’habitation vide de meubles de trois ans avec un préavis de trois mois." Source La lettre des notaires de France du 13/7/2022 à 15h15. Article 25-7 Version en vigueur depuis le 27 mars 2014 Loi ALUR Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8 Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de est conclu pour une durée d'au moins un les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable. Source PAR AILLEURS ET DE PLUS
bailhabitation principale soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989. bail habitation principale soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989. doc zz. Entrer ; Enregistrement ; Explorer . Ă—. bail habitation principale soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989
La Loi Alur a modifié les cas de préavis réduit, en bail d’habitation non meublée, mais ces nouvelles dispositions ne s’appliquaient pas à tous les baux, la loi Macron a simplifié la règlementation. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi Macron, tous les baux d'habitation non meublée peuvent bénéficier d'un préavis réduit. © Kurhan Sommaire Loi Alur les modifications créées pour le préavis d'un bail d'habitation La loi Alur a modifié certains motifs de préavis réduit et en a ajouté d’autres. Il était prévu que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux baux signés ou renouvelés à compter du 27 mars 2014. Le préavis est réduit dans les cas suivants L’état de santé du locataire justifie un changement de domicile, désormais il n’y a plus de condition d’âge et un certificat médical doit le constater. Les biens loués dans les zones tendues. Les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapée. Le locataire se voit attribuer un logement HLM. Premier emploi du locataire. Il s’agit de l’emploi qui entraine l’immatriculation du locataire à la sécurité sociale. Perte d’emploi. licenciement, fin d’un CDD, mais pas la démission Nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi. Dans ce cas, la perte d’emploi et le nouvel emploi doivent intervenir pendant la durée du bail. Mutation. Peu importe la distance du nouveau lieu de travail, il faut que la mutation soit décidée par l’employeur, même si elle est demandée par le locataire. Bénéficiaires du RSA. Loi Macron les évolutions apportées pour une location non meublée La loi Macron, entrée en vigueur au 8 août 2015, prévoit que la nouvelle règlementation, mise en place par la loi Alur, s’applique à tous les baux d’habitation soumis à la Loi du 6 juillet 1989. De ce fait, pour tous les congés délivrés à partir de cette date, le locataire bénéficie de la nouvelle règlementation, et ce même si son bail a été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi Alur, à savoir le 27 mars 2014. Les nouvelles lois ont aussi modifié les règles relatives aux conditions du congé. Le locataire qui souhaite bénéficier du préavis réduit doit joindre le justificatif à son courrier de congé, faute de quoi son préavis sera de 3 mois. Il est possible de délivrer le congé par lettre recommandée avec avis de réception, signification par acte d’huissier, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Références juridiques Article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 n°89-462 Article 14 de la Loi dite Alur du 24 mars 2015 n°2014-366 Article 82 de la Loi dite Macron du 6 aout 2015 n°2015-990 6kLy.
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