Ceque dit la loi : article L 121-11 du Code des Assurances « [] Le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables Articles liés

Enassurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la

Il est une chose de se savoir dans son droit. Encore faut-il être en mesure de le prouver et d'en convaincre le juge. Là se situe la délicate tâche de l'assureur qui, confronté à un assuré indélicat, est désireux d'obtenir la nullité du différentes causes de nullité ayant été présentées dans le précédent article de ce dossier, nous nous contenterons de les rappeler pour mémoire. Certaines relèvent du droit commun des contrats l'article 1108 du code civil envisage le défaut de consentement, de capacité, d'objet ou de cause. La question du vice du consentement est la plus fréquemment invoquée. Elle fait l'objet d'une traduction particulière à l'article L. 113-8 du code des assurances, lequel dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence omission volontaire ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ».Ce texte ne propose cependant pas une exacte réplique du droit commun, les modalités de la nullité étant aménagées. L'anéantissement rétroactif qui la caractérise implique normalement des restitutions réciproques, mais, parce qu'il s'avère impossible de rendre la couverture d'assurance fournie, le jeu des restitutions est ici paralysé. Les primes payées demeurent acquises à l'assureur », et cela dans leur intégralité, la logique du prorata temporis étant écartée. Dans un objectif moralisateur, le législateur indique que cet aménagement intervient à titre de dommages-intérêts ».Nullité en droit commun ou des assurances, à chacun sa logique Les autres dispositions du droit des assurances qui prévoient l'application de la nullité sont spécifiques à la logique assurantielle. L'article L. 121-3 envisage l'hypothèse de la surassurance, c'est-à-dire la situation dans laquelle un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée ». Ce cas de figure pouvant être accidentel et non volontaire, la nullité est seulement encourue en cas de dol ou de au premier texte invoqué, on note que le législateur n'a pas seulement envisagé la tromperie de l'assuré, mais qu'il vise de manière générale l'une des parties » qui aurait commis la surassurance frauduleuse. Si cela reste heureusement exceptionnel, l'assuré peut donc également être la victime d'un assureur indélicat qui, pour recevoir un montant de prime supérieur, aurait surévalué le renvoi de texte, la nullité de l'article L. 121-3 est également applicable dans les circonstances de l'article L. 121-4 relatif aux assurances cumulatives. Cela correspond à l'hypothèse où une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque ». La logique du principe indemnitaire, applicable aux assurances de dommages, interdit tout cumul d'indemnités. En pratique, ces situations sont cependant assez fréquentes chez l'assuré de bonne foi. Cela explique que le code des assurances ait limité l'application de la sanction aux seuls cas de cumuls dolosifs ou frauduleux. Dès lors, l'assureur est tenu d'établir que l'assuré indélicat poursuivait un but d'enrichissement en cas de au titre des causes de nullité, on peut citer, de manière plus anecdotique, l'article L. 121-15. Ce texte traite de ce que l'on peut appeler le risque putatif. La nullité du contrat est prévue lorsqu'au moment de la souscription, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ». Lorsque la survenance de cet état de fait est accidentelle, la nullité devra s'accompagner d'une restitution des primes à l'assuré. En revanche, lorsque la mauvaise foi est avérée, il est prévu le paiement d'une somme double de la prime d'une année ». De manière égalitaire, le législateur vise la partie dont la mauvaise foi est prouvée ». De la part de l'assuré, cela consistera à vouloir faire prendre en charge un risque déjà réalisé et, pour l'assureur connaissant cette situation, de recevoir une prime sans comme on l'a indiqué, les manquements justifiant la nullité peuvent aussi bien provenir de l'assureur que de l'assuré, l'expérience montre que c'est ce dernier qui est majoritairement en défaut. Pour cette raison, la présente étude envisagera exclusivement l'invocation de cette sanction par l' conclusion de ce rappel des causes de nullité, précisons que les dispositions évoquées sont d'ordre public art. L. 111-2, ce qui interdit aux parties de les aménager, et que la nullité peut être invoquée par voie d'action c'est-à-dire par le demandeur ou d'exception comme moyen de défense, généralement par l'assureur.La nécessité de la preuve de la mauvaise foi Comme on l'aura noté, la nullité n'est pas encourue du seul fait du constat de la situation redoutée mauvaise appréciation du risque, surassurance.... À chaque fois, la sanction ne tombe que si est établie la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle art. L. 113-8, le dol ou la fraude art. L. 121-3 et 4 ou encore la mauvaise foi art. L. 121-15. La jurisprudence n'est pas entrée dans le détail de la différenciation des terminologies utilisées. Par conséquent, nul n'est besoin de s'attarder sur la définition de la réticence, du dol ou de la fraude. L'esprit du texte, bien compris par le juge, est d'appliquer la sanction de la nullité chaque fois que, de manière générale, l'assuré aura été considéré de mauvaise foi. Cette notion peut en effet être considérée comme englobant toutes les autres. Pour preuve, s'il en était besoin, l'article L. 113-9 envisage, par opposition à l'article L. 113-8, la fausse déclaration de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie », l'article L. 113-8 mentionnant quant à lui la réticence ou la fausse déclaration notion de bonne foi renvoie traditionnellement à l'exigence d'un comportement honnête et loyal, requis pour tout contractant. En matière d'assurance, la Cour de cassation est plus exigeante et identifie la mauvaise foi dans l'intention de tromper », le dessein mensonger » ou encore l'intention malicieuse ». Cette rigueur particulière s'explique par le caractère essentiel de la bonne foi dans le contrat d'assurance, d'ailleurs construit sur ce précepte. En effet, l'assureur élabore sa proposition de garantie sur la base des seules déclarations de l'assuré, et bien souvent sans vérification préalable, aucune obligation ne lui incombant de contrôler les informations fournies. Le contrat d'assurance est ainsi l'archétype du contrat de confiance, ce qui suppose, quand elle est rompue, de recourir à la nullité afin d'anéantir la relation à savoir à qui incombe la charge de la preuve en la matière. Est-ce à l'assuré de prouver qu'il est de bonne foi ou à l'assureur d'établir la mauvaise foi ? La réponse est bien connue, et doublement donnée par le code civil. L'article 1315 dispose en effet que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». De manière plus explicite encore, l'article 2274 prévoit que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».Transposés à notre matière, ces textes imposent à l'assureur qui invoque la nullité d'établir la mauvaise foi de l'autre partie. Il devra ainsi prouver que l'assuré a agi sciemment, avec la volonté de le tromper et afin d'en tirer un bénéfice, ou, tout du moins, une couverture avantageuse du risque. Le constat d'une simple erreur ou d'une omission dans l'information donnée ne suffira évidemment pas à l'application de la sanction. Seul l'établissement de l'intention frauduleuse de l'assuré permettra de convaincre de sa mauvaise principes étant rappelés, on peut être surpris de constater que les juges ont parfois tendance à présumer la mauvaise foi, mais seulement dans les espèces où l'assuré a indiscutablement conscience de l'incidence de sa fausse déclaration. Il en va ainsi du mensonge portant sur l'identité du conducteur, lorsque l'utilisateur véritable du véhicule est un novice. En effet, nul n'ignore l'impact du manque d'expérience sur la tarification de la garantie. Toute fausse déclaration pourra alors être présumée intentionnelle, donc révélatrice d'une mauvaise l'établissement de la mauvaise foi suffit à l'application de la nullité, mais, parfois, comme dans le cadre de l'article L. 113-8, d'autres conditions doivent encore être établies. Avant d'envisager ces exigences propres à la fausse déclaration, détaillons les modalités de preuve de la mauvaise modalités de preuve de la mauvaise foi S'agissant d'établir un comportement déloyal, donc un fait juridique, la preuve peut se faire par tout moyen. On échappe ici à la traditionnelle exigence de l'écrit, exclusivement réservée à l'existence du contrat en tant qu'instrumentum [NDLR support matériel qui constitue la preuve du contenu des conventions conclues entre les parties]. L'assureur est donc en mesure d'invoquer tout fait de nature à établir la mauvaise foi de l' partir des divers éléments rapportés, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'intention frauduleuse Civ. 1re, 23 avril 1969, RGAT 1969, p. 520 en l'espèce, un véhicule d'occasion avait été assuré pour trois fois sa valeur.Avant de détailler les diverses modalités de preuve offertes à l'assureur, précisons que l'assuré est à l'abri de toute suspicion de fausse déclaration lorsque l'appréciation du risque aura été effectuée sur la base d'une inspection réalisée par le mandataire de l'assureur Civ. 2e, 13 mai 2004, n° surassurance peut aisément être établie au moyen d'une contre-expertise du bien, mais toute la difficulté résidera alors dans la preuve du caractère frauduleux de la la même manière, s'agissant de l'assurance cumulative, le seul constat du cumul d'assurances, malgré l'absence de déclaration préalable auprès des assureurs, ne peut suffire à établir la mauvaise foi. En revanche, la preuve rapportée de la déclaration d'un même sinistre auprès des différents assureurs sera indiscutablement un indice pour établir la volonté frauduleuse de cumuler les indemnités. Une précision doit cependant être apportée s'agissant de cette cause particulière de nullité. La sanction est ici réservée aux seuls cas de fraude commise au moment de la conclusion du contrat, l'article L. 121-4 visant en effet les assurances contractées » de manière dolosive ou frauduleuse. Il est pourtant tout à fait envisageable qu'un assuré, initialement de bonne foi, prenne conscience d'une possibilité d'enrichissement frauduleux au moment de la réalisation du sinistre. Faute de pouvoir prouver la mauvaise foi au moment de la souscription, les assureurs ne sauraient alors prétendre à l'application de la nullité et seront seulement en droit de faire usage d'une éventuelle déchéance pour exagération frauduleuse des conséquences du sinistre. Il importera cependant que cette cause de déchéance soit expressément prévue au contrat. Toutefois, on se reportera à Civ. 1re, 9 novembre 1981, D. 1983, note Berr et Groutel, qui applique la nullité malgré l'apparition de la fraude après la réalisation du sinistre. Notons que cet arrêt indique aussi que, s'agissant d'une nullité légale, elle n'a pas besoin de faire l'objet d'une stipulation expresse dans le questionnaire de déclaration des risques, mais pas seulement ? En ce qui concerne l'établissement de la fausse déclaration frauduleuse du risque art. L. 113-8, le questionnaire rempli par l'assuré au moment de la souscription du contrat aura une portée conséquente. En vertu de l'article L. 113-2, 2°, la réponse à ce formulaire constitue une obligation contractuelle pour l'assuré. La loi du 31 décembre 1989 n° 89-1014 a heureusement abandonné le système dit de la déclaration spontanée », qui imposait à l'assuré de fournir toute information susceptible d'être utile à l'établissement du contrat. Aujourd'hui, c'est l'assureur qui a la charge de formuler des interrogations sur des points qui lui semblent essentiels à l'appréciation de son risque. La jurisprudence précise en outre qu'il doit s'agir de questions importera à l'assureur de soigner la formulation des questions, celles-ci devant être claires et précises. L'article L. 112-3 alinéa 4 dispose ainsi que l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ». Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer que l'obligation de déclaration d'une infirmité ou d'une maladie grave... était de nature à prêter à confusion » Civ. 1re, 15 octobre 1991, n° Un questionnaire complexe ou ambigu dans ses termes sera alors fortement préjudiciable à l'assureur et rendra difficile la démonstration de la mauvaise le cadre de cette appréciation de la formulation des questions, le juge pourra être amené à prendre en compte les capacités intellectuelles de l'assuré. Ainsi, la moindre difficulté de compréhension permettra d'excuser la fausse déclaration d'une personne à l'intelligence limitée Civ. 1re, 20 octobre 1993, n° À l'inverse, un professionnel ou un assuré disposant d'un bon niveau d'études ne pourra que difficilement arguer du manque d'intelligibilité des questions pour échapper à la nullité Civ. 1re, 28 avril 1986, RGAT 1986Au-delà de la formulation, l'assureur doit également veiller à la complétude de ses questions. La jurisprudence considère en effet que l'assuré n'a pas à fournir une information, même importante pour l'appréciation du risque, dès lors qu'il n'aura pas été interrogé dessus Civ. 2e, 15 février 2007, n° L'assuré n'a donc pas l'obligation de faire une déclaration spontanée, mais seulement celle de répondre aux questions qui lui sont posées. Cependant certaines juridictions du fond, invoquant la nécessaire bonne foi contractuelle, ont reproché à des assurés de s'être limités au questionnaire, en ne révélant pas des informations qu'ils savaient pouvoir influer sur l'opinion de l'assureur CA Toulouse, 15 mai 1995, D. 1996, B. Beignier.La recherche de la mauvaise foi ne doit normalement pas se limiter au seul questionnaire. Lorsque l'article L. 113-2 impose à l'assuré de répondre aux questions posées, il cite notamment » le questionnaire, ce qui signifie qu'il pourra y avoir fausse déclaration en dehors de celui-ci. Toute mauvaise réponse à une question posée oralement peut donc être utilement invoquée. Cependant, il reste la difficulté pour l'assureur de prouver l'intention frauduleuse en dehors de tout écrit. En outre, dans un mouvement d'excessive faveur à l'égard de l'assuré, la Cour de cassation indique que faute de produire un questionnaire, l'assureur n'apporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle » Crim., 18 septembre 2007, n° Cette décision discutable semble faire de la production du questionnaire la condition sine que non de la reconnaissance de la fausse déclaration, en ne respectant pas la possibilité de rapporter par tout moyen la preuve de la mauvaise foi. Espérons que cette prise de position s'explique par les circonstances particulières de l'espèce et reste dès lors le cadre de la garantie du conducteur, l'éventuelle fausse déclaration, portant sur un élément relatif à la santé de l'assuré, pose une problématique particulière. Si l'expertise médicale est évidemment envisageable, l'assureur risque de se voir opposer le sacro-saint principe du secret médical. À plusieurs reprises, la Cour de cassation a rappelé le caractère absolu de son respect, mais elle indique aussi qu'il doit être justifié par un motif légitime et qu'il ne peut nullement être un moyen de couvrir une fraude à l'assurance. Malgré cette heureuse précision, la jurisprudence montre combien le secret médical peut être un outil redoutable à la disposition des assurés de mauvaise foi » article de P. Bichot, Droit civil », Lamy, janvier 2005.La fausse déclaration pendant la vie du contrat Il a jusqu'alors été fait mention d'une nullité pour fausse déclaration au moment de la souscription, mais il ne faut pas oublier que celle-ci peut également intervenir durant la vie du contrat. Notons au préalable que s'agissant ici d'un manquement au stade de l'exécution, il serait plus juste de parler de résiliation plutôt que de en vertu de l'article L. 113-2, mais cette fois en son troisième alinéa, il incombe à l'assuré de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur » pour une application Civ. 1re, 10 mai 2000, n° mise en oeuvre de la nullité est ici quelque un peu différente s'agissant de la charge de la preuve. En effet, il incombe en amont à l'assureur de convaincre de la réalité de l'aggravation du risque, le juge appréciant souverainement les éléments qui lui sont fournis Civ. 1re, 2 novembre 1966, RGAT 1967, p. 334, note A. Besson. Quant à lui, l'assuré doit normalement établir qu'il a bien informé l'assureur des changements intervenus. Le code des assurances lui impose même de le faire par lettre recommandée et dans un délai de quinze jours suivant la connaissance. Néanmoins, cette précision technique sera de peu de conséquences. Le noeud du litige porte en effet sur le même élément qu'en cas de fausse déclaration au moment de la souscription l'obtention de la nullité reste conditionnée par la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. L'assureur devra établir que l'absence de déclaration de l'aggravation du risque était intentionnelle. S'il n'y parvient pas, il sera alors, et seulement dans ce cas, fait usage de la règle proportionnelle de on peut le constater, la jurisprudence rend assez mal aisé l'établissement de la mauvaise foi de l'assuré. Mais les choses se compliquent encore s'agissant de l'invocation de la fausse déclaration, car d'autres éléments doivent encore être preuve de la portée de la fausse déclaration Pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat pour fausse déclaration, il ne suffit pas d'établir celle-ci. Le juge doit également être convaincu que cette information erronée a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion de l'assureur. Un mensonge sur l'identité du conducteur est aisément admis comme ayant perturbé l'appréciation de l'assureur Civ. 1re, 8 novembre 1994, n° de même que le défaut de mention de sinistres la portée de cette fausse déclaration fait, elle aussi, l'objet d'une appréciation souveraine Civ. 2e, 7 avril 2005, n° tout arrêt n'ayant pas réalisé cette recherche complémentaire encourt la cassation Civ. 1re, 18 octobre 1978, n° En effet, les preuves de la fausse déclaration et de sa portée sont des exigences cumulatives. En revanche, La cour de régulation a eu l'occasion de préciser qu'il suffit d'établir que cette information erronée a soit changé l'objet du risque, soit diminué l'opinion de l'auteur, ces deux éléments étant quant à eux alternatifs Civ. 2e, 4 juillet 2007, n° encore que l'article L. 113-8 indique qu'il est indifférent que le risque omis ou erroné ait eu une influence sur le sinistre. De même, dès lors que le juge aura été convaincu de la portée de la fausse déclaration, il importe peu qu'elle soit relative à un risque expressément exclu de la garantie Civ. 1re, 22 mai 2002, n° La Cour de cassation semble aussi ne pas exclure qu'une fausse déclaration portant sur l'omission de déclarer un sinistre de bris de glace puisse avoir une influence sur l'opinion de l'assureur s'agissant de la garantie vol Civ. 1re, 7 mai 1998, n° de la fausse déclaration dans les assurances multirisques Ces deux derniers arrêts abordent en filigrane la délicate question de la portée de la fausse déclaration dans le cadre des assurances multirisques. La sanction de la nullité doit-elle être généralisée à tout le contrat, ou doit-elle porter sur le seul risque concerné par la fausse déclaration ? Après en avoir considéré autrement, la Cour de cassation estime aujourd'hui que l'appréciation doit se faire in concreto, par rapport à chaque risque, et indépendamment des circonstances du sinistre. Dès lors, la fausse déclaration sur un risque n'étend pas nécessairement la nullité à l'ensemble contractuel. Cependant, si les juges estiment que le manquement de l'assuré a eu une incidence sur l'équilibre général du contrat, l'annulation intégrale de ce dernier est concevable Civ. 1re, 3 janvier 1996, n° JCP, G, 1996, II, 22584, rapp. P. Sargos ici fausse déclaration de l'identité du conducteur ayant justifié la nullité de la garantie incendie. Il semble que l'on puisse faire état d'une tendance majoritaire en faveur de l'anéantissement du contrat. Notons d'ailleurs que cette solution s'impose lorsqu'une stipulation d'indivisibilité est intégrée lire également à ce sujet l'article suivant.L'examen des solutions législatives et jurisprudentielles en matière de preuve des nullités dans le contrat d'assurance d'une automobile confirme l'impression première la sanction applicable étant très lourde de conséquences pour l'assuré, le droit positif veille à ce que les exigences probatoires rendent assez restrictive sa mise en oeuvre. Lecontrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
Lesservices peuvent, le cas échéant, dresser des procès-verbaux à l'encontre des taxis ayant recours à ce type de publicités, pour pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du Code de la Consommation. Eléments adressés pour diffusion par la Direction générale de la concurrence, de la consommation
Derniers articles Assurances Garantie décennale et bénéficiaire de l’indemnitéL’indemnité allouée au titre des désordres relevant de la garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble Assurance responsabilité civile décennaleLe maître d’ouvrage, qui l’a stipulé au contrat d’assurance, doit garantir son assureur RCD des conséquences d’un sinistre dont la survenance avait été prévue dans la police Assurance dommages-ouvrageLe droit à l’indemnité d’assurance DO est transmis à l’acquéreur de l’ouvrage Assurance dommages-ouvrage et subrogationLe recours subrogatoire de l’assureur DO suppose qu’il ait indemnisé l’assuré au jour où le juge statue Assurance DO et recours subrogatoireLe recours subrogatoire de l’assureur DO dont les garanties ont été jugées comme acquises à l’égard de l’assuré, à titre de déchéance, pour inobservation du délai de 60 jours, n’est pas limité à l’égard du constructeur responsable à la seule recherche de sa responsabilité civile décennale. Déchéance des garanties de l’assureur DOLa sanction appliquée à l’assureur DO est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles Assurances de responsabilitéLa production par l’assureur d’une photocopie des conditions particulières de la police d’assurance suffit à établir la preuve des activités garanties Subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurancesLa subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances prime sur la subrogation conventionnelle du code civil Prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances et article 2239 du code civilLa mesure d’expertise judiciaire ordonnée en référé, toujours en cours, suspend la prescription de l’action biennale prévue à l’article L 114-1 du code des assurances Assurance Dommages-ouvrageIl appartient à l’assuré de démontrer qu’il a réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et pour quel coût, l’assureur DO étant en droit de réclamer la restitution de ce qu’il a versé au-delà de ce montant Assurance et modes interruptifs de prescriptionLa lettre recommandée adressée par l’assuré, n’est interruptive de prescription en droit des assurances, que si elle porte sur le règlement de l’indemnité Responsabilité personnelle du gérant pour défaut de souscription de l’assurance RCDLe gérant d’une société qui ne souscrit pas l’assurance obligatoire RCD, commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, et ainsi une faute séparable de ses fonctions sociales de sorte qu’il engage sa responsabilité personnelle 1 2 … 5 6 7 8 9 10
Art L. 121-16 (L. n o 95-101 du 2 févr. 1995) Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des Indemnisation assurance Lorsque nous sommes victimes d’un sinistre, l’une des premières préoccupations est l’indemnisation de l’assurance. Cette indemnisation correspond à l’obligation de l’assureur lorsque survient un sinistre. Dans cet article, nous vous expliquerons tout ce qu’il y a à savoir sur l’indemnisation définition, principe indemnitaire, indemnité forfaitaire. Indemnisation assurance Sommaire Définition de l’indemnitéLe principe indemnitaireLes types d’assurance indemnitaireLe principe forfaitaireL’indemnité forfaitaire Indemnisation assurance définition de l’indemnité Qui dit indemnisation dit indemnité. Mais à quoi correspond réellement une indemnité ? En fonction du contexte où on l’emploie, le terme indemnité peut revêtir plusieurs significations. Pour comprendre les différents sens de ce terme et en particulier celui retenu dans le cadre de l’assurance, il convient de s’intéresser à son histoire. D’indemnitas à indemnité En effet, le terme provient du latin indemnitas, lui-même découlant de la contraction du préfixe privatif in- et de damnum. Ainsi, étymologiquement parlant, l’indemnis est celui qui n’a pas éprouvé de dommage. Tandis qu’indemnitas est la persévération de tout dommage et rime avec sureté. Avec le temps, indemnitas devint indemnité. Évoluant ainsi dans sa morphologie, le terme changea également de sens. En effet, tout au long du Moyen-Âge, il prend le sens de dédommagement, sens que l’on retrouve dans le latin médiéval. Ainsi, au XIVème siècle, l’indemnité est un droit spécifique payé au seigneur quand un fief tombe en main-morte. Au XVIIème siècle, ce sens atteint une portée plus générale. Aussi, dans le dictionnaire Royal de François Antoine Pomey paru en 1671, l’indemnité a pour définition toute somme allouée à titre de dédommagement ». Au cours de la Révolution, le sens d’indemnité évolue encore. En effet, la Constitution de 1795 appelle indemnité le traitement annuel de chacun des membres du corps législatif et du Directoire ». Ainsi, de nos jours l’indemnité peut désigner une somme d’agent que l’on accorde en compensation d’un dommage subi. Comme par exemple, l’indemnité de guerre ou l’indemnité journalière de la Sécurité sociale. Mais elle peut désigner également la somme que l’on accorde à un salarié en compensation de frais particuliers. C’est le cas de l’indemnité de fonction, ou celle de logement. Elle peut désigner aussi la rétribution d’un travail ou d’une fonction honorifique. C’est le cas par exemple de l’indemnité parlementaire. C’est quoi l’indemnisation ? En assurance, l’indemnité correspond à la somme que verse l’assureur conformément aux dispositions du contrat en dédommagement du préjudice subi par l’assuré ou la victime. Quels sont les différents principes d’indemnisation ? En effet, il existe deux catégories d’assurances les assurances de type indemnitaire et les assurances de type forfaitaire. Dans le cas des assurances de type indemnitaire, l’indemnité correspond au montant de la perte ou du manque à gagner. Ni plus, ni moins. Cela signifie donc que l’indemnité ne peut en aucun cas enrichir l’assuré. De même, celui-ci ne doit pas être appauvri par la réalisation du risque. C’est le principe indemnitaire. Dans le cas des assurances de type forfaitaire, on parle d’indemnité forfaitaire. Elle correspond au montant de l’engagement pris par l’assureur lors de la conclusion du contrat. Néanmoins, elle peut être inférieure à la perte ou au manque à gagner si l’assureur a limité son engagement en fixant une franchise et/ou un plafond. Indemnisation assurance Le principe indemnitaire Le principe indemnitaire est une règle selon laquelle l’assurance ne doit pas permettre l’enrichissement de l’assuré. En effet, le 1er alinéa de l’article L121-1 du Code des assurances dispose que L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. ». Pour sa part, l’article L224-8 du Code de la mutualité dispose que Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l’assistance ont un caractère indemnitaire ; l’indemnité due par la mutuelle ou par l’union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre ». D’après ces textes, le principe indemnitaire s’applique ainsi pour plusieurs types d’assurance Les assurances de dommages aux biens Comme l’assurance automobile, l’assurance habitation, la multirisque entreprise, etc. ;La plupart des assurances de dommages corporels À l’instar de la complémentaire santé, de la garantie des accidents de la vie, etc. ;Les assurances de responsabilité Il s’agit des contrats de Responsabilité Civile des particuliers et des professionnels Les assurances dites de risques divers caution, pertes financières, protection juridique, etc. Ce principe indemnitaire a pour objectif d’éviter de faire de l’assurance un moyen de spéculation. En effet, cela fausserait les règles de la mutualité et l’équité entre assurés. Principe indemnitaire et cumul d’assurance Cependant, le principe indemnitaire n’interdit pas nécessairement le cumul d’assurance. Le cumul d’assurance est une situation où un assuré souscrit plusieurs contrats pour un même risque. On appelle également ce cas assurances cumulatives ». En effet, le Code des assurances ne proscrit pas cette pratique en assurances de dommages. Néanmoins, il la réglemente. Ainsi, l’article L121-4 dispose des conditions suivantes L’assuré doit donner connaissance des autres assureurs à chaque assureur. Il doit ainsi communiquer à chacun le nom de l’assureur et le montant assuré ;Le cumul d’assurance doit être fait sans intention frauduleuse. On peut citer comme exemple de fraude par le cumul d’assurance, le fait de se faire indemniser plusieurs fois un même sinistre. On peut citer comme exemple de cumuls non frauduleux la souscription d’une surcomplémentaire » santé. Celle-ci vient en plus de l’assurance santé d’une le cumul d’assurances est fait dans une intention frauduleuse l’assureur peut demander la nullité du contrat. Il peut également demander des dommages et des intérêts ;Si ce cumul d’assurances est fait sans intention frauduleuse chaque contrat produit ses effets dans les limites de ses garanties et en respectant le principe indemnitaire pas d’enrichissement ;L’assuré peut aussi s’adresser à l’assureur de son choix pour être indemnisé. Bien évidemment dans les limites de ses garanties et de son préjudice réel ;L’assureur qui a effectué seul l’indemnisation se tourne ensuite vers les autres assureurs afin d’effectuer une répartition proportionnelle de l’indemnisation. Précisions Il appartient toujours à l’assureur de prouver le caractère intentionnel d’une fraude ou fausse déclaration. Enfin, notons que de nombreuses personnes se trouvent souvent en situation de cumul d’assurances involontairement assurances sur cartes bancaires, prestations d’assistance sur différents contrats…. Bien souvent dans la pratique, elles ne font appel qu’à un seul assureur, celui qui offre les meilleures garanties et prestations. En ce qui concerne les assurances vie, le principe indemnitaire ne s’applique pas. Il est donc tout à fait possible de cumuler plusieurs contrats, sans aucune restriction. Indemnisation assurance La subrogation Le principe indemnitaire a pour conséquence la subrogation légale de l’assureur. Cela signifie que, ayant indemnisé complètement son assuré, il devient créancier du responsable du dommage. On appelle cela plus communément se retourner contre le responsable du sinistre ». Ainsi, il peut assigner ce dernier en paiement de l’indemnité qu’il a versée à son assuré. Mais il peut également conserver les sommes qu’il a récupérées. En effet, l’assuré ne peut pas bénéficier des deux indemnisations. Cependant, cette substitution des droits de l’assuré par son assureur ne s’exerce que pour les dommages engageant la responsabilité d’un tiers. Également, l’article L121-12 du Code des assurances apporte plusieurs précisions. Il précise en effet que l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf dans le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Modalités d’évaluation du préjudice Les modalités d’évaluation varient en fonction de la nature du bien et des clauses de la police. En effet, plusieurs possibilités existent coût de reconstruction, coût de remplacement, valeur vénale, valeur à neuf, etc. Cependant, l’assuré ou sa victime dans le cas de l’assurance de responsabilité ne peut recevoir une indemnité supérieure au montant du préjudice effectif. Aussi, il doit au mieux être replacé dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant le sinistre. Le montant de l’indemnisation ne peut donc pas être connu avant que le sinistre n’ait eu lieu. Indemnisation assurance les types d’assurances indemnitaires Comme nous l’avons précisé plus haut, il y a plusieurs types d’assurances indemnitaires. Dans les lignes suivantes, nous les passerons en revue. Nous verrons également leur rôle. Enfin, nous donnerons des exemples concrets d’indemnisation. Les assurances de dommages aux biens et risques divers On les regroupe communément sous l’appellation IARD Incendie, accident, risques divers. On retrouve dans ces catégories les assurances de dommage. Mais on retrouve aussi les assurances de responsabilité, l’assistance, la protection jurdique, etc. Les assurances de dommages aux biens indemniser son patrimoine On qualifie parfois ces assurances d’assurances de choses ». Leur objectif est de protéger le patrimoine des personnes physiques et des personnes morales entreprises, collectivités, associations, etc. Ainsi, elles indemnisent des sinistres ayant causé Des pertes matérielles, que l’on appelle également pertes directes. Ce sont les pertes qui font suite à un incendie, un vol, un acte de vandalisme ou autre évènement ;Des pertes immatérielles, que l’on appelle également pertes indirectes. À titre d’exemple, on y trouve les pertes de loyers, les pertes d’exploitation, ou encore les frais d’annulation de voyage. Obéissant au principe indemnitaire, la prestation ne peut excéder le préjudice réel subi par l’assuré. Ainsi, pour le vol d’un véhicule, l’assureur ne remboursera pas plus que la valeur réelle de celui-ci au jour du sinistre. Les assurances de responsabilité civile indemniser les tiers L’article 1240 du Code civil dispose que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Par conséquent, les assurances de responsabilité civile RC ont vocation à garantir les dommages de toute nature causés aux tiers. Elles se substituent ainsi à l’assuré pour réparer financièrement ces dommages. Cela évite tout prélèvement sur son patrimoine pour indemniser la victime. Les dommages à indemniser peuvent être Corporels blessures, invalidité, décès…Matériels incendie, casse, détérioration…Immatériels perte financière, préjudice esthétique, préjudice moral… Il faut noter que de nombreuses assurances de responsabilité sont obligatoires. C’est notamment le cas de la RC automobile et de la RC des chasseurs pour les particuliers. Ainsi, la formule tiers des contrats d’assurance auto est en réalité la RC automobile. Pour les professionnels, c’est également le cas de la RC décennale des professionnels du bâtiment. En effet, les assurances de RC professionnelles ont vocation à garantir les dommages causés par des erreurs, oublis, négligences ou omissions dans l’exécution d’une prestation. Puisqu’elles obéissent au principe indemnitaire, la prestation ne peut excéder le préjudice réel subi par le tiers victime. Autres risques divers Indemnisation assurance On considère que la Protection Juridique est un risque divers On peut citer l’exemple de la protection juridique. En effet, dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’assuré peut avoir recours à un avocat. Cependant, l’assureur ne remboursera pas plus que le montant réel des honoraires de l’avocat. Les assurances de personnes indemniser les dommages corporels Les assurances de personnes couvrent les risques qui portent atteinte à la personne. Il peut s’agir de l’intégrité physique, mais également de l’existence même. Ainsi, les assurances de personnes nous couvrent ce que l’on appelle les dommages corporels. Un dommage corporel étant un dommage portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à la suite d’une maladie ou d’un accident Mais elles couvrent également la dépendance, l’incapacité, l’invalidité, le décès. Ces garanties d’assurance peuvent Faire l’objet de contrats spécifiques assurances individuelles contre les accidents, contrats complémentaires santé, assurance dépendance, garanties des accidents de la vie, annexées aux contrats d’assurance sur la vie incapacité temporaire de travail, invalidité, perte totale et irréversible d’autonomie, etc. Les assurances de dommages corporels obéissent donc majoritairement au principe indemnitaire. Toutefois certaines garanties appliquent le principe forfaitaire que nous verrons plus bas dans cet article. Il s’agit essentiellement des garanties de type dépendance, incapacité temporaire de travail, invalidité. Indemnisation Assurance la maladie Indemnisation assurance La prise en charge de la maladie et des soins de santé intervient dans un cadre d’assurances indemnitaires En cas de maladie, les régimes obligatoires de la Sécurité sociale prennent en charge une partie des dépenses de soins. Ensuite, l’assurance complémentaire santé vient en complément. Les conséquences de la maladie, peuvent également donner lieu à des indemnisations par les contrats d’assurance. Mais toujours en complément des prestations des régimes obligatoires. C’est le cas par exemple de l’incapacité temporaire de travail, Principe indemnitaire étant, les remboursements des complémentaires santé ne dépassent jamaisles dépenses réelles. Le remboursement intervient après déduction du remboursement de l’Assurance Maladie. Ainsi, pour une dépense de santé, l’assureur ne remboursera pas plus que la dépense réellement engagée par l’assuré. Indemnisation Assurance l’accident corporel Indemnisation assurance La plupart des dommages corporels sont pris en charge par des assurances de type indemnitaire En cas d’accident corporel, les contrats d’assurance fixent souvent une condition de prise en charge. Celle-ci à intervenant à partir d’un certain taux de déficit fonctionnel permanent 10 %, 33 %, etc. L’assurance effectue son indemnisation en estimant la valeur financière du préjudice corporel. Par exemple, suite à un accident, un assuré subit un déficit fonctionnel permanent. L’assureur ne remboursera pas plus que l’indemnisation prévue par le droit commun. Celle-ci tient compte de la situation de la victime sexe, âge, montant des revenus, personnes à charge, etc. Les assurances indemnitaires interviennent toujours après les organismes sociaux obligatoires et complémentaires. C’est quoi le principe forfaitaire ? Le principe forfaitaire est un principe autorisant l’assureur et l’assuré à déterminer librement le montant de la prestation. Les assurances sur la vie et certaines garanties des assurances de dommages corporels se basent sur le principe forfaitaire. Ce montant ne fait donc pas référence au montant du préjudice réel. En effet, les deux parties le fixent à l’avance dans le contrat en fonction d’éléments prédéterminés barèmes, etc.. La détermination du montant des prestations est en fonction du choix de l’assuré. En effet, concernant les assurances en cas de vie, lui seul peut estimer les sommes dont il peut avoir besoin. De même, lui seul peut déterminer en cas de décès ce dont ses proches peuvent avoir besoin. Ainsi, les sommes assurées sont fixées à la souscription. Indemnisation assurance Assureur et assuré fixent librement le montant de l’indemnité forfaitaire Contrairement aux assurances indemnitaires, il n’y a pas possibilité pour l’assureur de faire valoir une quelconque subrogation. En effet, le caractère forfaitaire de ces contrats implique qu’il n’existe aucune subrogation légale de l’assureur. Donc, ce dernier ne pourra se retourner contre personne pour se faire rembourser les sommes qu’il a déboursé. Principe forfaitaire et cumul d’assurances En cas d’assurance forfaitaire, le cumul de contrats est possible. Ce cumul peut se faire dans une même entreprise d’assurance ou dans différentes entreprises. Chacun produira ses effets, en cas de réalisation du risque, pour les montants préalablement déterminés. L’indemnité forfaitaire Comme nous l’avons vu plus haut, on distingue les assurances indemnitaires des assurances forfaitaires. Dans le cadre d’une assurance forfaitaire, la prestation s’appelle également indemnité. Cependant, pour distinguer on l’appelle indemnité forfaitaire. Il ne faut donc pas confondre indemnité et indemnité forfaitaire. Les assurances de type forfaitaire sont essentiellement les contrats d’assurance-vie. Dans cette catégorie, on distingue deux types de contrats les assurances en cas de vie et les assurances en cas de décès Les assurances en cas de vie permettent la constitution d’un capital ou la perception d’une rente en vue d’un projet futur. Il s’agit par exemple du financement de la retraite, des études des enfants, d’une acquisition future, etc. ; Les assurances en cas de décès permettent le versement à un ou plusieurs bénéficiaires, d’un capital ou d’une rente. Cette prestation permet donc au bénéficiaire de maintenir son niveau de vie. Elle permet de financer des dépenses liées au décès de l’assuré, comme les obsèques, les frais de succession, etc. Les assurances sur la vie ne sont donc pas soumises au principe indemnitaire, on applique le principe forfaitaire. Indemnité forfaitaire exemples Nous allons voir ici deux exemples concrets d’indemnité forfaitaire dans le cadre de l’assurance vie. Contrat d’assurance en cas de vie Un assuré perçoit une rente viagère annuelle de 2 000 euros. En effet, il a cotisé librement la somme nécessaire pour engendrer ce montant de rente. Contrat d’assurance en cas de décès Un bénéficiaire perçoit un capital de 100 000 euros au décès de son conjoint. En effet, ce dernier a cotisé librement la somme nécessaire pour être couvert pour ce montant de capital. Cela en fonction du barème que l’assureur lui a présenté. Aucunedes dispositions contestées ne limite le droit des parties à l'instance d'exercer les voies de recours selon les règles de la procédure civile. ( 2014-690 DC, 13 mars 2014, cons. 4, 15, 17, 18, JORF du 18 mars 2014 page 5450, texte n° 2) 4. DROITS ET LIBERTÉS. Sommaire n°62 ARTICLES A. GERIN, Un an après le livre blanc, quelles perspectives pour améliorer l'accompagnement des victimes d'accidents corporels ? R. BIGOT, L’assurance fluviale ou maritime et le contenu resserré de la déclaration des risquesA propos deCass. com., 30 janv. 2019, n° 17-19420 NOTES ET OBSERVATIONS Contrat d’assurance - droit commun S. ABRAVANEL-JOLLY, Respect de la notion de fausse déclaration de risques, Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 17-31082 A. CAYOL, Opposabilité d’une clause d’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales et obligation d’information précontractuelle de l’assureur, Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 17-26750 A. CAYOL, De la responsabilité de l’assureur du fait d’un agent général, Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-31348 A. CAYOL, Obligation de conseil du courtier face à un professionnel averti, Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 17-13408 A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Le transfert de propriété n’est plus une condition d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10973, PB B. NERAUDAU, La preuve du sinistre, Cass. 2eciv.,7 mars 2019, n° 17-27747 ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-10654 Prescription – Rappel des dispositions sur la prescription dans la police – Prescription acquise oui Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 15-18514 Contrat – C. assur., art. L. 113-8 – Fausse déclaration – Incidence sur l’opinion de l’assureur du risque à assurer oui. Assurance de responsabilité civile Ph. CASSON, Rappel de quelques règles en matière de prescription et de déchéance de garantie,Cass. 1reciv., 7 févr. 2019, n° 18-11939 Ph. CASSON, L’assurance responsabilité civile et l’exclusion de la reprise des travaux réalisés par l’assuré, Cass. 3eciv., 14 févr. 2019, n° 18-11101 Assurance des risques divers R. BIGOT, L’assurance contre la grêle et l’opposabilité de l’avenant d’assolement, Cass. 1eciv., 20 févr. 2019, n° 17-50056, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 21 févr. 2019, n° 17-24255 Effondrement d’un mur de soutènement – Dégât des eaux causés à un immeuble - Assurance du syndicat des copropriétaires Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 18-10658 Contrat d’assurance GRL –Contrat de bail d’habitation – Impayés – Paiement de l’indemnité d’assurance – Découverte par l’assureur de l’existence d’un second contrat de location portant sur le même bien – Absence de déclaration à l’assureur – C. assur., art. L. 113-8 – Fausse déclaration intentionnelle – Modification de l’objet du risque ? – Motifs retenus de ne permettant pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. CE, 25 janv. 2019 Qualification clause de défense - Assurance de protection juridique Assurance de groupe / collectivePrestations sociales ►Arrêts à signaler Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10199 Assurance groupe emprunteur – Risque invalidité temporaire – C. assur., art. L. 113-1 - exclusion de toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression, qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement,.....Les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles....Toute affection disco vertébrale concernant le rachis, leurs suites et conséquences...» - Exclusion formelle et limitée oui. Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-27099, PB Assurance groupe prévoyance complémentaire – L. n° 89-1009, 31 déc. 1989- Résiliation par le souscripteur – Non règlement de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 31 de la loi issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 nov. 2010 – Application aux contrats en cours d'exécution à la date d’entrée en vigueur de la disposition – Résiliation postérieure à la promulgation de la loi du 9 nov. 2010 et pendant la période transitoire de 6 ans – Indemnité due. Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11800 Assurance de groupe employeur ; Action en responsabilité du salarié contre l’employeur ; Prescription quinquennale ; Point de départ ; Art. 2224 C. civ. ; Jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer - Connaissance de la faute de l’employeur par le salarié - Connaissance acquise au jour où l’assureur a opposé la prescription biennale au salarié pour cause de non déclaration de l’accident du travail par l’employeur - Action en responsabilité non prescrite. Assurance vie L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, Renonciations d’opportunité à un contrat d’assurance vie enfin la fin !,Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-27223, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-10604 Souscription de 7 assurances-vie en francs – Demande de transfert sur contrat multi supports en unités amendement Fourgoux » - Perte en capital – RC de l’assureur non Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22668 PB Nantissement de contrats d’assurance-vie pour garantir le remboursement d’un prêt – Rachat total des contrats d’assurance-vie à l’origine de l’impossibilité de procéder au remboursement total du prêt- Manquement à l’obligation d’information de la banque – Action en RC prescrite Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-14785, PB Nantissement de contrats d’assurance-vie pour garantir le remboursement d’un prêt – Assignation de la banque pour manquement à l’obligation de mise en garde de l’octroi du prêt – Emprunteuse profane – Non vérification par la banque de la conscience durisque d'endettement excessif auquel l'exposait cette opération- Perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux- Préjudice évalué à 40 % du montant total des intérêts – Cassation - Manquement prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt – Risque non encore réalisé – Indemnisation d’un préjudice éventuel. Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-20070 Contrat d’assurance en unités de comptes – Nantissement – Manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information et de conseil – Communication d’un bulletin d’adhésion et d’une note d’information ne mentionnant pas de manière claire et précise que les investissements envisagés, soumis aux fluctuations boursières, comportaient un risque en capital- Manquement oui – Cassation – C. civ. art. 1147 réd. ant. à celle issue de l’ordonnance du 10 févr. 2016 – Absence d’éléments permettant d’établir l’insuffisance d’information dans la notice remise à l’assuré Cass. Crim., 30 janv. 2019, n° 18-82644, PB Contrat d'assurance-vie – Saisie – Montant des sommes figurant sur le contrat excédant celui de l’infraction – Confirmation saisie par la juridiction en se fondant, notamment, sur des interceptions de communications téléphoniques – Absence de vérification que le souscripteur ait été destinataire d'une copie des interceptions téléphoniques- Cassation. Cass. 1reciv., 30 janv. 2019 n° 18-12045 Contrat d’assurance vie – Caractère manifestement exagéré des primes – C. assur., art. L. 132-13 – Valeur rapportée pour être partagée par moitié, conformément aux dispositions testamentaires, entre l’héritier réservataire et la légataire universelle- C. civ., art. 843- Bénéficiaire n’ayant pas la qualité d’héritière ab intestat – Bénéficiaire non tenue au rapport des libéralités à la succession. Cass. com., 23 janv. 2019, n°16-22405 SCI emprunteurs – Contrats d’assurance-vie souscrits par les associés – Obligation d’information de la banque uniquement à l’égard de la SCI emprunteuse - Caractéristiques essentielles du prêt Cass. 1reciv., 16 janv. 2019, n° 17-21225, n° 17-21220, n° 17-21218, n° 17-21224, 17-21221, 17-21219, 17-21223 Plusieurs arrêts de la Première chambre civile du 16 janv. 2019 sur la prescription application à l’action en indemnisation contrat le courtier grossiste pour manquement à son obligation d’information et de conseil la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'ayant estimé que le préjudice résultant des gains manqués et des pertes subies correspondant aux intérêts et frais de l'emprunt payés en vain n'avait été révélé à M. et Mme X... de façon certaine qu'à la date de remboursement des prêts in fine, dont la dernière échéance était fixée au 7 novembre 2011, dans la mesure où, pendant toute la période antérieure, le contrat d'assurancesur la vie pouvait connaître une évolution favorable et, finalement, permettre le dénouement de l'opération sans perte pour les souscripteurs, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ; ». Assurance non vie ►Arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-31414 Contrat d’assurance comprenant une garantie dommage corporel s’appliquant au conducteur d’un VTM – Assureur tenu de faire l’avance à l’égard de son assuré des indemnités qui lui reviennent en ce qui concernent les postes de préjudice fixés par la juridiction – Exclusions contractuelles de certains postes – Clauses claires et précises – Application oui Assurance automobile S. ABRAVANEL-JOLLY, Qualification de la clause garantissant le décès accidentel du conducteur, Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-13347, PB A. CAYOL, Maintien de la qualité de conducteur en présence d’un accident complexe unique,Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 18-11320 ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-12029 Indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10729 C. assur., art. R. 211-10 - Suspension administrative de permis Cass. 2eciv., 7 févr. 2019, n° 17-31256 Assurance véhicule terrestre à moteur – Clause valeur de remplacement du véhicule - Enrichissement de l’assuré- Demande de justification des pièces changées afin de vérifier que le montant de l’indemnité sollicitée n’était pas supérieur au prix d’achat réel du véhicule – Absence de vérification par les juges du fond de l’existence d’une telle stipulation contractuelle. Fonds de garantie C. LORTON, L’indemnisation d’une victime dans l’impossibilité de retravailler et le souci permanent de la réparation intégrale Acte 2 – Hors-scène, Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 17-25855, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 17-27139, PB FGTI – Déduction des sommes déjà versées – Somme versée avec une intention libérale ? Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-14595 FGAOD – Principe de subsidiarité – paiement des dépens non. Cass. 2eciv., 31 janv. 2019, n° 17-28708 FGTI – Paiement de diverses indemnités – Action en remboursement formée par le FGTI contre le responsable – Recours subrogatoire oui – Arrêt définitif de la Cour d’assises dont il pouvait se prévaloir Cass. 2eciv., 17 janv. 2019, n° 17-24083, PBRI la prestation de compensation du handicap n’a aucun caractère obligatoire pour la victime et rien ne permettant de retenir que cette dernière a continué à la percevoir, la cour d’appel a décidé à bon droit que le montant de la prestation ne pouvait pas être déduit de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne ». Cass. 1reciv., 9 janv. 2019, PB Substitution de l’ONIAM aux EFS et leurs assureurs RC – Action de l’ONOAM en garantie oui – Condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance. Assurance construction AJACCIO, La réception des travaux était contradictoire !, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-12221, PB AJACCIO, La clause excluant les condamnations in solidumdans les contrats des maîtres d’œuvre, 14 févr. 2019, n° 17-26403, PB AJACCIO, L’activité garantie limitée à la mise en œuvre d’un procédé de construction, Cass. 3eciv., 30 janv. 2019, n° 17-31121, PB ►Observations V. ZALEWSKI-SICARD, Garantie de parfait achèvement et responsabilité contractuelle de droit commun, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-11583 V. ZALEWSKI-SICARD, Insert et responsabilité décennale, Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-11741, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-10052 Travaux de reprise – détermination des Responsabilités entre l’entreprise initiale et l’entreprise chargée des reprises – Entreprise initiale fautive – Entreprise chargée des reprises condamnée source de dommage immatériel. Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 17-28711 Preuve extrinsèque des désordres Cass. 3eciv., 7 mars 2019, n° 18-11995 Désordres après travaux d’extension d’une maison – Maîtrise d’œuvre confiée à un architecte - Clause En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire» - Clause licite oui. Cass. 2eciv., 7 mars 2019, n° 18-10577 Assurance décennale – connaissance du vice avant réception des travaux Cass. 3eciv., 30 janv. 2019, n° 17-24879 et 13-30909 Assurance responsabilité civile décennale – Attestation d’assurance ne reprenant pas une exclusion – Action oblique – Opposabilité par l’assureur des exceptions qu’il aurait pu invoquer contre le débiteur si celui-ci avait exercé directement ses droits et actions oui Cass. 3eciv., 17 janv. 2019, n° 17-26948 Assurance responsabilité civile décennale – DROC- Date de commencement effectif des travaux. CE, 1eet 4eCh. R, 19 déc. 2018, n° 408504, mentionné dans les tables du Recueil Lebon Architectes des monuments historiques – Fonctionnaires d’Etat- Agent public non Obligation pour l’Etat de souscrire une assurance les garantissant non Assureurs et distributeurs d’assurance L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, Assurance pour compte souscrire » n’est pas distribuer » !, Cass. 1reciv., 13 févr. 2019, n° 18-15634, PB ►Autres arrêts à signaler Cass. 1reciv., 16 janv. 2019, n° 17-21118 prêt in finecouplé à une assurance vie – Action en responsabilité du courtier – Point de départ de la prescription – Jour du remboursement final Textes Veille M. BENTIN-LIARAS, Veille législative
b Lorsque le Client est un consommateur au sens de l’article préliminaire de la partie Législative du Code de la Consommation, c'est-à-dire une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, il dispose, conformément aux dispositions de l’article L 121-21 du Code de la Consommation, et sauf
Code des assurancesChronoLégi Article L321-10 - Code des assurances »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016 Naviguer dans le sommaire du code Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies -les moyens techniques et financiers que l'entreprise propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au regard de son programme d'activité ;-les personnes chargées de la diriger ou de l'administrer ainsi que, pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le mandataire général, possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leurs fonctions, lesquelles sont appréciées suivant les conditions définies à l'article L. 322-2 ;-la répartition de son capital et de la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige en outre -qu'elles détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1 ;-que leur système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3. L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque le bon exercice de sa mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé par l'existence de liens étroits entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales. Elle refuse également l'agrément lorsque l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 est, pour chaque type d'agrément, définie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Incapacitéde travail. L’incapacité de travail est constatée par un médecin qui remplit un certificat d’incapacité de travail dans lequel il attribue un code de diagnostic selon la liste fournie à l’Annexe K du Cahier des charges entre la Caisse Nationale de Santé (CNS) et l’Association des Médecins et Médecins-Dentistes (AMMD).

Retrouvez ci-dessous les différents motifs de résiliation d’un contrat d’assurance auto par un assuré ou un assureur. Sommaire du dossier – Motif de résiliation Loi Hamon » – Motif de résiliation à l’échéance et Loi Châtel » – Autres motifs de résiliation par l’assuré – Motifs de résiliation par l’assureur Motif de résiliation Loi Hamon » La procédure de résiliation d’un contrat d’assurance auto est désormais facilitée par la loi Hamon qui permet, dès la fin de la première année, de le résilier à tout moment et sans motif, sous réserve de la souscription d’un autre contrat couvrant la responsabilité civile voir notre article sur le changement d’assureur auto. » Retrouvez notre article dédié Résilier son assurance auto avec la loi Hamon. La loi Hamon ne permet cependant pas la résiliation avant la fin de la première année de contrat. Elle n’annule pas non plus les autres motifs et possibilités de résiliation présentés ci-dessous à l’échéance, par l’assuré, par l’assureur. Motif de résiliation à l’échéance et Loi Châtel » La faculté annuelle de résiliation d’un contrat d’assurance dommages » permet à l’assuré de résilier librement son contrat d’assurance auto 2 mois ou plus avant l’échéance annuelle article L. 113-12 du Code des Assurances. Cette résiliation doit s’effectuer par lettre recommandée voir notre lettre-type de résiliation à l’échéance. Le point de départ du délai est la date d’expédition de la lettre, le cachet de la poste faisant foi. Exemple pour un contrat à échéance au 31 décembre à minuit, la lettre recommandée de résiliation doit partir avant le 31 octobre à minuit. Depuis 2005, la loi Châtel protège les assurés des contrats à tacite reconduction ». Elle oblige ainsi les assureurs auto à envoyer leur avis d’échéance, avec mention de la faculté de résiliation, au moins 15 jours avant le délai des 2 mois, sous peine d’une résiliation facilitée pour les assurés. Autres motifs de résiliation par l’assuré Motif Refus de diminution de cotisation par l’assureur correspondant à une diminution du risque Référence article L. 113-4 du Code des Assurances. Mode de résiliation lettre recommandée avec accusé de réception. Délai de résiliation 30 jours après la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. Attention ! L’assureur doit rappeler les dispositions de l’article L. 113-4 du Code des Assurances à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risque. Cette résiliation n’est valable que si l’assureur refuse effectivement de diminuer la cotisation. Motif Vente du véhicule Référence article L. 121-11 du Code des Assurances. Mode de résiliation lettre recommandée avec accusé de réception. Délai de résiliation 10 jours après la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. Aucun frais ou indemnité ne peuvent être demandés par l’assureur. L’assuré a pour obligation de prévenir l’assureur de la date de vente du véhicule. Le contrat d’assurance est automatiquement suspendu mais pas résilié tant que la lettre de résiliation n’a pas été envoyée ! à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de la vente. L’assuré doit également prouver la vente en joignant une copie du certificat de cession. Si à l’issue d’une période de 6 mois, le contrat n’a pas été remis en vigueur, il est automatiquement résilié. => Lettre type de résiliation d’une assurance auto suite à la vente du véhicule Motif Décès de l’assuré Référence article L. 121-10 du Code des Assurances. Mode de résiliation lettre recommandée avec accusé de réception. Délai de résiliation 10 jours après la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. Attention, le Code des Assurances précise bien que l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. » L’héritier ou ayant-droit peut donc résilier le contrat d’assurance du véhicule de la personne décédée, mais doit obligatoirement en souscrire un autre tant qu’il possède le véhicule pour couvrir au moins la responsabilité civile. Motif Disparition du risque Référence article L. 121-9 du Code des Assurances. En cas de perte totale du véhicule auto ou moto résultant d’un événement non prévu par le contrat, l’assurance est automatiquement résiliée. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. Exemple vol ou destruction de la voiture dans le cas d’une assurance au tiers attention, cela ne fonctionne pas dans le cas d’une assurance tous risques ou vol + incendie. Motif Changement dans la situation de l’assuré Référence article L. 113-16 du Code des Assurances. Types de changement changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité. Mode de résiliation lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 mois suivant le changement. Délai de résiliation 1 mois après la notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. Attention ! Selon l’article R. 113-6 du Code des Assurances, c’est l’assuré qui doit prouver que le changement a un impact direct sur les garanties du contrat et qu’il entraîne une modification des risques et donc autorise une résiliation. => Lettre type de résiliation d’une assurance auto suite à un déménagement Motifs de résiliation par l’assureur Motif Découverte d’une aggravation de risque, sans mauvaise foi établie Référence article L. 113-9 du Code des Assurances. Si le risque s’est aggravé et que l’assuré ne l’a pas indiqué à l’assureur sans que cela soit volontaire, mais que l’assureur le constate de lui-même, deux solutions possibles avant un sinistre l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat. Mode de résiliation lettre recommandée avec accusé de réception. Délai de résiliation 10 jours après notification. => L’assureur doit rembourser au prorata le montant non utilisé de la cotisation. après un sinistre le contrat n’est pas résilié mais l’assureur applique une augmentation de tarif selon la règle proportionnelle taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues. Motif Découverte d’une aggravation de risque, avec mauvaise foi établie Référence article L. 113-9 du Code des Assurances. Si l’assuré a volontairement caché l’aggravation de risque, dans tous les cas avant ou après sinistre il y a nullité du contrat c’est comme si le contrat n’avait jamais existé, donc l’assureur ne doit plus rien à l’assuré et surtout pas d’indemnisation Quelques exemples – avoir caché une conduite en état d’ivresse, une suspension de permis ; – avoir menti sur la puissance de la voiture, etc… Motif Aggravation de risque déclarée par le souscripteur Référence article L. 113-2 al. 3 du Code des Assurances. Si l’assuré n’accepte pas l’augmentation de cotisation par la suite. Motif Résiliation après sinistre Référence article A. 211-1-2 du Code des Assurances. Pour les véhicules terrestres à moteur auto et moto, cette possibilité de résiliation par l’assureur n’existe que dans deux cas précis si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants ; si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis. Mode de résiliation lettre recommandée avec AR. Dès qu’il a connaissance de cette résiliation, le souscripteur peut alors résilier dans un délai d’un mois les autres contrats qu’il avait souscrits auprès de l’assureur. Motif Non-paiement de prime par le souscripteur Référence article L. 113-3 du Code des Assurances. La prime indiquée dans le contrat d’assurance auto, ou sur le dernier avis d’échéance, doit être payée dans les dix jours de son échéance. À défaut, l’assureur envoie une lettre de mise en demeure de payer au souscripteur du contrat. En cas de non-réponse ou de réponse défavorable, le contrat est suspendu trente jours après l’envoi de cette mise en demeure. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours, soit 50 jours après l’échéance non payée. Cette procédure est également applicable dans le cas du non-paiement d’une fraction de prime dans le cas d’un paiement mensuel ou trimestriel. => Voir notre article Non paiement d’une assurance auto quelles conséquences ? Motif Redressement, liquidation judiciaire de l’assureur ou de l’assuré Référence article L. 113-6 du Code des Assurances + Tous les cas de résiliation par l’assuré sauf… En dehors du refus baisser la cotisation pour diminution de risque, tous les cas de résiliation par l’assuré peuvent également être du fait de l’assureur, à partir du moment où il en a la notification même si c’est plutôt rare…. Par exemple, l’assureur peut choisir de résilier le contrat selon les mêmes modalités que l’assuré à partir du moment où il a connaissance d’un changement dans la situation de l’assuré.

Lavidéosurveillance – vidéoprotection au travail. Les caméras de surveillance sont aujourd’hui largement utilisées sur les lieux de travail. Si ces outils sont légitimes pour assurer la sécurité des biens et des personnes, ils ne peuvent pas conduire à placer les employés sous surveillance constante et permanente. Article extrait de la rubrique "repères" du n° 157 janvier-février-mars 2008 La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a été publiée au Journal officiel du 4 janvier. Quarante articles répartis en quatre titres consacrés à la modernisation des relations fournisseurs-distributeurs, à des mesures sectorielles en faveur du pouvoir d'achat téléphonie, banques, assurances… à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales ou agressives. La modernisation des relations commerciales Mesure phare, le passage au "trois fois net" permettra d'abaisser le seuil de revente à perte. Pour le calculer, les distributeurs diminueront désormais le prix unitaire net facturé du pourcentage représentant l'ensemble des avantages financiers relevant de la "coopération commerciale 1" . Le texte maintient le coefficient de 0,9 appliqué au prix d'achat effectif des produits vendus à des revendeurs, transformateurs ou prestataires de service finals sous réserve que ces professionnels soient indépendants de leur fournisseur. Un cas particulier les spécialités pharmaceutiques remboursables. La modification de l'article L 138-9 du code de la Sécurité sociale plafonne à 17 % les rabais, remises et avantages commerciaux sur les médicaments génériques. Avant le 1er mars de chaque année, fournisseurs et distributeurs devront avoir signé une convention unique ou un contrat-cadre annuel complété par des contrats d'application, détaillant le résultat des négociations commerciales qu'ils auront conclues 2. Le régime des contrats-types agricoles est précisé. Parmi les clauses qui devront y être insérées figurent les modalités de révision des conditions de vente en cas de fortes variations du cours des matières premières 3. La sanction pénale du refus de communication des conditions générales de vente par un fournisseur est supprimée. Elle est remplacée par une sanction civile 4. Mieux protéger le consommateur En matière de communications électroniques, deux mesures renforceront la protection des consommateurs lors de la résiliation d'un contrat le préavis est désormais limité à dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de l'abonné ; le délai de restitution du dépôt de garantie et des avances est également de dix jours. Le non-respect de ce délai entraînera une majoration de 50 % des sommes dues 5. Les contrats qui comportent une durée minimum d'exécution limitée à vingt-quatre mois sont aussi soumis à des obligations. Sur chaque facture doivent figurer des éléments date, durée permettant au consommateur de connaître la date de fin de l'engagement, même si elle est déjà échue 6. Tout opérateur proposant un contrat d'une durée supérieure à un an devra simultanément faire une offre "non disqualifiante" pour une durée d'un an au plus. En outre, l'abonné aura la faculté au bout de douze mois de résilier son contrat. Le montant de l'indemnité ne pourra excéder le quart des sommes dues pour la période d'abonnement à laquelle il renonce 7 il paiera donc au plus un trimestre s'il résilie un abonnement un an avant son échéance. Autre obligation pour l'opérateur recueillir, à l'issue de la période de gratuité, l'accord exprès de l'abonné avant de facturer un service jusque-là offert 8. Mesures très attendues, l'accès au service après-vente, aux services d'assistance technique ou de traitement des réclamations par des numéros d'appel non surtaxés quelle que soit l'origine de l'appel et la gratuité du temps d'attente depuis le réseau de l'opérateur sont également prévues 9. Toutes ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2008. Enfin, le législateur a donné au gouvernement les moyens juridiques de faire entrer un 4e opérateur titulaire d'une licence sur le marché de la téléphonie mobile. Un dispositif réglementaire, sous le contrôle du Parlement, doit préciser le montant et les modalités de versement de la redevance perçue à cette occasion. La médiation dans le secteur bancaire sera désormais étendue au crédit et à l'épargne. À partir de 2008, et pour chaque année, les établissements de crédit devront envoyer aux personnes physiques et aux associations le relevé annuel détaillant la totalité des frais bancaires liés à la gestion de leur compte de dépôt. Le premier récapitulatif sera adressé aux titulaires des comptes concernés avant le 31 janvier 2009. Pour les crédits immobiliers 10, les offres de prêts à taux fixe comprennent un calendrier des amortissements qui précise, pour chaque échéance, les montants du capital remboursé et des intérêts payés. À partir du 1er octobre 2008, les offres de prêts à taux variable seront accompagnées d'une notice sur les modalités de variation du taux d'intérêt et d'une simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Ce document d'information ne constitue pas un engagement de l'organisme prêteur sur l'évolution des taux d'intérêt. Chaque année, l'établissement prêteur devra indiquer à l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser 11. À la même date entrera en vigueur la possibilité pour l'emprunteur – sauf en cas d'adhésion obligatoire à un contrat d'assurance collective conclu par le prêteur 12 – de souscrire une assurance auprès du prestataire de son choix. S'agissant d'assurances, dès le 1er juillet 2008, le délai de rétractation, dans le cas de démarchage à domicile, sera de quatorze jours pour toute vente de contrat, à l'exception des assurances-vie ou de capitalisation, des contrats d'assurance d'une durée maximale d'un mois et des assurances de voyage ou de bagages 13. C'est à partir du 1er juin 2008 que s'appliqueront les nouvelles dispositions sur la vente à distance. La date de livraison ou d'exécution du service commandé devra impérativement être précisée par le fournisseur. En cas de non-respect de cette date, le consommateur pourra demander la résolution de la vente et le remboursement des sommes déjà versées. Obligatoire aussi, la mention du droit de rétractation, ou de son absence s'il ne s'applique pas à la transaction. Le professionnel sera alors tenu de rembourser le consommateur qui a exercé son droit de rétractation, de toutes les sommes versées par un véritable moyen de paiement, dans un délai maximum de trente jours. Obligatoirement communiqués lors de la conclusion du contrat, les numéros d'appel, qui permettent au consommateur de suivre sa commande et de faire jouer ses droits, ne seront pas surtaxés 14. Enfin, l'article 34 de la loi innove en reconnaissant au juge le pouvoir de relever d'office des règles protectrices issues du code de la consommation voir encadré ci-dessous. Nouveau pouvoir du juge, article 34 de la loi Les litiges relatifs au droit de la consommation relèvent le plus souvent de la compétence des juridictions d'instance. Le recours à un avocat n'est donc pas obligatoire. Or, le consommateur qui se défend seul n'est pas toujours en mesure d'invoquer un argument juridique décisif. Avant les nouvelles dispositions de la loi, le juge ne pouvait lui venir en aide en soulevant d'office un moyen issu du droit de la consommation. L'article 34 l'autorise désormais à le faire. Ces dispositions bénéficieront également aux artisans, commerçants ou chefs de petites entreprises qui n'ont pas nécessairement recours à un avocat. Refonte et adaptation du code de la consommation L'article 35 de la loi autorise le gouvernement à procéder par ordonnance, dans un délai de 24 mois, à la refonte du code de la consommation. Les dispositions législatives non encore codifiées y seront incluses. Le plan en sera aménagé pour améliorer la clarté d'un texte fréquemment enrichi et modifié au cours des dernières années. L'article 36 habilite le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance également et dans un délai de huit mois, deux mesures importantes. Il s'agit d'abord d'améliorer le contrôle des produits alimentaires importés. Les pouvoirs des agents chargés du contrôle des produits importés des pays tiers seront renforcés. Les contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires non animales pourront être opérés avant qu'un régime douanier ne leur soit affecté. La seconde habilitation vise à intégrer dans le code de la consommation les dispositions concernant la sécurité générale des produits qui précisent que "Un produit est présumé sûr quand il est conforme à une norme européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne 15" . L'article 39 prévoit la transposition, en droit interne, dans le code de la consommation, de la directive européenne relative aux pratiques commerciales déloyales 16 à l'égard du consommateur. Mentionnons notamment la création d'une section section 5 consacrée aux pratiques agressives et précisant les sanctions qui leur sont applicables. L'outre-mer Le gouvernement dispose d'une habilitation pour prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la loi dans les territoires et collectivités d'outre-mer. Acheter ses meubles le dimanche La "loi Chatel" étend la liste des commerces autorisés à ouvrir le dimanche. Ce régime dérogatoire s'applique désormais également aux magasins de meubles. 1. L'expression services de coopération commerciale, appliquée aux produits vendus aux distributeurs est remplacée par "services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ou de services ayant un objet distinct", voir article L. 441-2-1 du code du commerce. 2. Article L. 441-7 du code de commerce. 3. Article L. 442-9 du code de commerce. 4. Articles L. 442-6 et L. 441-6 du code de commerce. 5. Article 1 et 2 du code de la consommation. 6. Article L . 121-84-3 du code de la consommation. 7. Article L 121-84-6 du code de la consommation. 8. Article L. 121-84-4 du code de la consommation. 9. Article L. 121-84-5 du code de la consommation. 10. Article L. 312-8 du code de la consommation. 11. Article L. 312-14-2 du code de la consommation. 12. Voir conditions prévues par l'article L. 312-9 du code de la consommation. 13. Article L. 112-9 du code des assurances. 14. Articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-1 du code de la consommation. 15. Cette mesure complétera la transposition de la directive 2001/95/CE. 16. Articles L 120 à L. 122 et 141-2 du code de la consommation. Voir les autres articles en ligne La revue concurrence & consommation est en vente à La Documentation française 4 numéros + 2 numéros spéciaux 51 € - 10 € le numéro - 14 € le numéro spécial FMNP.
  • fldylq65sf.pages.dev/305
  • fldylq65sf.pages.dev/28
  • fldylq65sf.pages.dev/288
  • fldylq65sf.pages.dev/431
  • fldylq65sf.pages.dev/249
  • fldylq65sf.pages.dev/196
  • fldylq65sf.pages.dev/498
  • fldylq65sf.pages.dev/157
  • article l 121 10 code des assurances